J.O. 143 du 22 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10516

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Décret n° 2003-536 du 20 juin 2003 modifiant le code de la route (partie Réglementaire)


NOR : EQUS0300666D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route ;

Vu la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le décret no 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 juin 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 130-4 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « arrêté préfectoral ».

Article 2


Les deux premiers alinéas de l'article R. 130-6 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal :

« 1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; ».

Article 3


Au I de l'article R. 223-3 du code de la route, les mots : « elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive » sont remplacés par les mots : « sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 ».

Article 4


Le I de l'article R. 233-1 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 2°, les mots : « certifiées conformes » sont supprimés ;

II. - Au 3°, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés.

Article 5


Au IV de l'article R. 313-2 du code de la route, le mot : « pas » est supprimé.

Article 6


A l'article R. 313-35 du code de la route, après le mot : « avertisseurs » est ajouté le mot : « sonores ».

Article 7


L'article R. 316-7 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 316-7. - I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.


II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un fluide, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

Article 8


Le 3° de l'article R. 317-4 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal. »

Article 9


L'article R. 317-8 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. »

II. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

Article 10


Au premier alinéa de l'article R. 317-10 du code de la route, après les mots : « matériel agricole » sont insérés les mots : « , à l'exception des tracteurs agricoles, ».

Article 11


Au dernier alinéa de l'article R. 321-16 du code de la route, après le mot : « définit » sont ajoutés les mots : « par arrêté ».

Article 12


A l'article R. 322-1 du code de la route, avant l'avant-dernier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne. »

Article 13


A l'article R. 323-7 du code de la route, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

Article 14


Au troisième alinéa de l'article R. 325-3 du code de la route, y compris dans sa rédaction applicable à Mayotte résultant de l'article R. 342-4, les mots : « contrôleurs des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ».

Article 15


Les dispositions de l'article R. 326-9 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 326-9. - Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. »

Article 16


Au 2° de l'article R. 327-12 du code de la route, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés.

Article 17


Au premier alinéa de l'article R. 413-8 du code de la route, les mots : « dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes » sont remplacés par les mots : « dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes ».

Article 18


Au III de l'article R. 414-4 du code de la route, les mots : « en cas de nécessité, » sont supprimés.

Article 19


Les dispositions du III de l'article R. 416-8 du code de la route sont abrogées.

Article 20


Après le 1° du II de l'article R. 417-10 du code de la route, il est ajouté l'alinéa suivant :

« 1° bis Sur les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ; ».

Article 21


L'article R. 422-3 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au III, le mot : « usager » est remplacé par le mot : « conducteur » ;

II. - Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. - Tout conducteur coupable d'infraction aux dispositions du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activté professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. »

Article 22


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 23


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin